Article R524-6
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Lorsque la procédure est engagée à l'initiative de l'une ou l'autre des autorités mentionnées aux a et b de l'article R. 524-1, le médiateur est saisi du différend par une communication écrite qui en précise l'objet.
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