Code du travail

Article R524-3

Article R524-3

Dans le cas d'un différend à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région si les parties ne peuvent se mettre d'accord dans un délai de trois jours suivant le dépôt de la requête sur le choix d'un médiateur ou si la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative, celui-ci, après avoir pris connaissance des propositions éventuellement faites par les parties, désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article R. 524-11.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 25 janvier 1985

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Dans le cas d'un différend à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région si les parties ne peuvent se mettre d'accord dans un délai de trois jours suivant le dépôt de la requête sur le choix d'un médiateur ou si la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative, celui-ci, après avoir pris connaissance des propositions éventuellement faites par les parties, désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article R. 524-11.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Lorsque les parties font connaître dans la requête prévue à l'article R. 524-1 qu'elles sont d'accord sur le nom d'un médiateur, le ministre chargé du travail ou le président de la commission régionale de conciliation, suivant le cas, désigne le médiateur ainsi choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.