Code du travail

Article R523-15

Article R523-15

Le secrétariat des commissions est assuré par les services du ministère chargé du travail.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le secrétariat des commissions est assuré par les services du ministère chargé du travail.