Code du travail

Article R523-9

Article R523-9

Les membres des commissions doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les membres des commissions doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.