Code du travail

Article R513-30

Article R513-30

Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-15 et les demandes d'inscription mentionnées à l'article R. 513-17 doivent être conformes aux modèles ou normes fixés par décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 février 1987

Abrogé le samedi 14 mars 1992

Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-15 et les demandes d'inscription mentionnées à l'article R. 513-17 doivent être conformes aux modèles ou normes fixés par décret.