Code du travail

Article R513-20

Article R513-20

Le 7 octobre de l'année de l'élection générale, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.

Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 février 1987

Abrogé le samedi 14 mars 1992

Le 7 octobre de l'année de l'élection générale, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.

Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale.