Code du travail

Article R513-16

Article R513-16

Au vu des déclarations qui lui ont été communiquées en application des articles R. 513-11 et R. 513-15, des observations prévues à l'article R. 513-14 et des demandes dont il est saisi en application de l'article R. 513-17, le maire, assisté de la commission prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3, inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 février 1987

Abrogé le samedi 14 mars 1992

Au vu des déclarations qui lui ont été communiquées en application des articles R. 513-11 et R. 513-15, des observations prévues à l'article R. 513-14 et des demandes dont il est saisi en application de l'article R. 513-17, le maire, assisté de la commission prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3, inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.