Code du travail

Article R513-15

Article R513-15

Chaque employeur adresse, au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale, au maire de la commune où il exerce son activité professionnelle principale une déclaration distincte en vue de sa propre inscription. Il précise la section dont il relève.

Il peut également faire cette déclaration sur support magnétique prévu dans les conditions et délais prévus à l'article R. 513-11.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés ayant la qualité d'électeur employeur au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1.

Si, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 février 1987

Abrogé le samedi 14 mars 1992

Chaque employeur adresse, au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale, au maire de la commune où il exerce son activité professionnelle principale une déclaration distincte en vue de sa propre inscription. Il précise la section dont il relève.

Il peut également faire cette déclaration sur support magnétique prévu dans les conditions et délais prévus à l'article R. 513-11.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés ayant la qualité d'électeur employeur au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1.

Si, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.