Code du travail

Article R513-11

Article R513-11

I - En vue de l'établissement de la liste électorale, l'employeur déclare ses salariés sur papier ou sur support magnétique.

Ces déclarations mentionnent les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile ainsi que le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques du salarié. Elles précisent pour chaque salarié le collège électoral, la section et la commune de vote.

Elles sont réunies dans un état unique. L'employeur peut utiliser cet état pour s'inscrire dans la commune où il exerce son activité professionnelle principale.

Dans le cas où, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.

II. - L'employeur adresse les déclarations nominatives au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail.

Il informe par lettre, le jour même de cet envoi, le maire de la commune dans laquelle l'établissement a son siège.

Les déclarations nominatives sont remises au centre informatique contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

III. - Le centre informatique procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires des communes définies à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

IV. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l'établissement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 14 mars 1992

Abrogé le samedi 12 avril 1997

I - En vue de l'établissement de la liste électorale, l'employeur déclare ses salariés sur papier ou sur support magnétique.

Ces déclarations mentionnent les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile ainsi que le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques du salarié. Elles précisent pour chaque salarié le collège électoral, la section et la commune de vote.

Elles sont réunies dans un état unique. L'employeur peut utiliser cet état pour s'inscrire dans la commune il exerce son activité professionnelle principale.

Dans le cas où, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.

II. - L'employeur adresse les déclarations nominatives au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail. Il informe par lettre, le jour même de cet envoi, le maire de la commune dans laquelle l'établissement a son siège.

Les déclarations nominatives sont remises au centre informatique contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

III. - Le centre informatique procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires des communes définies à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

IV. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l'établissement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 février 1987

En vue de l'établissement de la liste électorale, l'employeur établit la liste de ses salariés sur papier ou sur support magnétique.

I. - Dans le premier cas, l'employeur adresse des déclarations nominatives au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale au maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège. Ces déclarations sont réunies en états distincts concernant respectivement :

1° Les cadres qui sont électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1, avec l'indication de la section dans laquelle ils sont inscrits ;

2° Le personnel d'encadrement défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1 ;

3° Les autres salariés.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les salariés exercent leurs activités dans plusieurs communes ou lorsqu'ils travaillent en dehors de tout établissement, leurs noms sont portés sur des déclarations distinctes.

Sont également portés sur des déclarations distinctes les nom s des salariés qui déclarent dépendre de plusieurs employeurs. Sont présumés dépendre de plusieurs employeurs, sauf déclaration contraire de leur part, les salariés qui travaillent moins de vingt heures par semaine dans l'entreprise considérée.

II. - Si l'employeur utilise un support magnétique, il adresse des déclarations nominatives, au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale, à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail. Il prévient le jour même de cet envoi le maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.

Le support magnétique contenant les déclarations nominatives est remis au centre informatique contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le centre informatique procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires compétents définis à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Les déclarations nominatives peuvent ne pas être regroupées états distincts.

III. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l'établissement.

Le maire auquel doivent être adressées les déclarations prévues au I ou la lettre d'information prévue au II est le maire de la commune dans laquelle l'établissement a son siège.