Code du travail

Article R516-20-1

Article R516-20-1

Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 1982

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.