Article R516-14
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu . S'il y a lieu, il précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.
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