Code du travail

Article R516-13

Article R516-13

Le bureau de conciliation entend les parties en leurs explications et s'efforce de les concilier. Il est dressé procès-verbal .


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 1982

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le bureau de conciliation entend les parties en leurs explications et s'efforce de les concilier. Il est dressé procès-verbal .