Code du travail

Article R516-47

Créé le 30 juin 1987

Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avoir provoqué l'avis des parties, et fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent produire à l'appui de leurs prétentions. Les mesures d'instruction et d'information doivent être exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.
Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau du jugement qui doit statuer dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée.

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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mardi 30 juin 1987 au mercredi 30 avril 2008

Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avoir provoqué l'avis des parties, et fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent produire à l'appui de leurs prétentions. Les mesures d'instruction et d'information doivent être exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.

Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau du jugement qui doit statuer dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée.