Code du travail

Article R513-115


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 septembre 1982

Abrogé le dimanche 24 mars 2002

Les documents mentionnés aux articles R. 513-33, R. 513-41, R. 513-94, R. 513-98, R. 513-101 et R. 513-107 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du travail.