Code du travail

Article R513-113

Article R513-113

Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement. Le pourvoi est suspensif.

Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement. Le pourvoi est suspensif.

Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 24 mars 2002

Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.

Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 septembre 1982

Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.

Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.