Article R513-107-2
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les documents mentionnés aux articles R. 513-33, R. 513-41, R. 513-94, R. 513-98, R. 513-101 et R. 513-107 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
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