Code du travail

Article R513-96

Article R513-96

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

1° Les enveloppes sans bulletin ;

2° Les bulletins blancs ;

3° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

4° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;

5° Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;

6° Les bulletins ou enveloppes ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section d'inscription de l'électeur ;

7° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats ;

8° Des bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comporte une mention manuscrite ;

9° Les bulletins manuscrits ;

10° Les bulletins non conformes à l'article R. 513-45 ;

11° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

12° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;

13° Les circulaires utilisées comme bulletin.

Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.

Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

Les enveloppes sans bulletin ;

2° Les bulletins blancs ;

Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

4° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;

5° Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;

Les bulletins ou enveloppes ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section d'inscription de l'électeur ;

Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats ;

Des bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comporte une mention manuscrite ;

Les bulletins manuscrits ;

10° Les bulletins non conformes à l'article R. 513-45 ;

11° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

12° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;

13° Les circulaires utilisées comme bulletin.

Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.

Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 24 mars 2002

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;

- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître *nuls* ;

- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

- les bulletins imprimés sur papier de couleur ou à l'aide d'encre d'une autre couleur que le noir ;

- les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;

- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;

- les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats ;

- les bulletins manuscrits ne comportant pas les mentions prévues au troisième alinéa de l'article R. 513-45. Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.

Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 avril 1997

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge ;

- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

- les bulletins imprimés sur papier de couleur ;

- les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;

- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;

- les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats.

Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.

Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.