Code du travail

Article R513-91

Article R513-91

Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.

A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 septembre 1982

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.

A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer.