Code du travail

Article R513-90

Article R513-90

Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 septembre 1982

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes.