Article R513-90
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes.
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Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes.
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En vigueur à partir du jeudi 9 septembre 1982
Abrogé le jeudi 1 mai 2008
Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes.