Code du travail

Article R513-86

Article R513-86

Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 24 mars 2002

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 septembre 1982

Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale. Il est également enregistré sur la liste des électeurs admis à voter par correspondance.