Code du travail

Article R513-82

Article R513-82

Avant le scrutin, le maire doit porter sur la liste d'émargement à côté du nom de chaque électeur admis à voter par correspondance une croix signifiant que l'intéressé est autorisé à utiliser cette modalité de vote.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 septembre 1982

Abrogé le dimanche 24 mars 2002

Avant le scrutin, le maire doit porter sur la liste d'émargement à côté du nom de chaque électeur admis à voter par correspondance une croix signifiant que l'intéressé est autorisé à utiliser cette modalité de vote.