Code du travail

Article R513-63

Article R513-63

Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :

Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les électeurs prud'homaux du département dans lequel siège le conseil de prud'hommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.

Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud'homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant :
l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.

En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 mars 1992

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :

Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les électeurs prud'homaux du département dans lequel siège le conseil de prud'hommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.

Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud'homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant :

l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.

En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral.