Code du travail

Article R513-52-1

Article R513-52-1

Pendant les dix jours précédant l'élection et le jour de celle-ci, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes de candidats.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste.

Un emplacement est attribué à chaque organisation déposant des listes, dans l'ordre de dépôt des listes de candidats, quelle que soit la section, auprès du préfet. Cet ordre est conservé pour l'ensemble des sections.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Pendant les dix jours précédant l'élection et le jour de celle-ci, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes de candidats.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste.

Un emplacement est attribué à chaque organisation déposant des listes, dans l'ordre de dépôt des listes de candidats, quelle que soit la section, auprès du préfet. Cet ordre est conservé pour l'ensemble des sections.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 24 mars 2002

Pendant les dix jours précédant l'élection, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes de candidats.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste.

Un emplacement est attribué à chaque liste dans l'ordre de dépôt des listes de candidats auprès du préfet.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 avril 1997

Pendant les dix jours précédant l'élection, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes de candidats.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste.