Article R513-52-1
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Pendant les dix jours précédant l'élection et le jour de celle-ci, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes de candidats.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste.
Un emplacement est attribué à chaque organisation déposant des listes, dans l'ordre de dépôt des listes de candidats, quelle que soit la section, auprès du préfet. Cet ordre est conservé pour l'ensemble des sections.
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