Code du travail

Article R513-47

Article R513-47

Chaque commission comprend :

- un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;

- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 2 mars 1988

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Chaque commission comprend :

- un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;

- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 septembre 1982

Chaque commission comprend :

- un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le commissaire de la République, président ;

- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.

Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.