Article R513-43
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par voie postale.
Cet envoi doit intervenir au plus tard le jour de l'affichage du dépôt de la liste électorale en application de l'article R. 513-20.
Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à l'expéditeur.
3 versions
1 cité