Code du travail

Article R513-41

Article R513-41

Les cartes électorales sont établies et envoyées par le centre de traitement, ou par les mairies lorsque celles-ci disposent des moyens pour les établir. Elles mentionnent :

1° Les noms, les prénoms et domicile de l'électeur ;

2° La section et le collège dont il relève ;

3° Le bureau de vote dont il dépend ;

4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;

5° L'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;

6° Les horaires d'ouverture du bureau de vote.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les cartes électorales sont établies et envoyées par le centre de traitement, ou par les mairies lorsque celles-ci disposent des moyens pour les établir. Elles mentionnent :

Les noms, les prénoms et domicile de l'électeur ;

La section et le collège dont il relève ;

Le bureau de vote dont il dépend ;

Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;

L'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;

Les horaires d'ouverture du bureau de vote.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 24 mars 2002

Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :

- le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'électeur ;

- la section et le collège dont il relève ;

- le bureau de vote dont il dépend ;

- le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;

- l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;

- les horaires d'ouverture du bureau de vote fixés en application de l'article R. 513-55.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 septembre 1982

Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :

- le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'électeur ;

- la section et le collège dont il relève ;

- le bureau de vote dont il dépend ;

- le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;

- l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé d'aucune incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.