Code du travail

Article R513-39

Article R513-39

Un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe, au vu des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet les maires, qui recueillent préalablement l'avis de la commission mentionnée au III de l'article L. 513-3, et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il consulte également les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Il s'assure que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l'accord des propriétaires.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe, au vu des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet les maires, qui recueillent préalablement l'avis de la commission mentionnée au III de l'article L. 513-3, et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il consulte également les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Il s'assure que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l'accord des propriétaires.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 24 mars 2002

Un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe, au vu d'un double des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet les maires, qui recueillent préalablement l'avis des commissions administratives mentionnées à l'article L. 513-3, et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il consulte également les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Il s'assure que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l'accord des propriétaires.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 septembre 1982

Un arrêté du commissaire de la République pris dans des délais fixés par arrêté ministériel après avis des maires et des représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national fixe, au vu d'un double des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux.