Article R513-36
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le préfet contrôle la régularité de la déclaration de candidature en s'assurant qu'elle satisfait à la condition fixée par le troisième alinéa de l'article L. 513-6 et qu'elle comporte l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-33 et R. 513-34.
Il est délivré au mandataire de la liste régulière un reçu d'enregistrement.
Le préfet notifie au mandataire de la liste irrégulière son refus d'enregistrement.
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