Code du travail

Article R513-36

Article R513-36

Le préfet contrôle la régularité de la déclaration de candidature en s'assurant qu'elle satisfait à la condition fixée par le troisième alinéa de l'article L. 513-6 et qu'elle comporte l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-33 et R. 513-34.

Il est délivré au mandataire de la liste régulière un reçu d'enregistrement.

Le préfet notifie au mandataire de la liste irrégulière son refus d'enregistrement.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le préfet contrôle la régularité de la déclaration de candidature en s'assurant qu'elle satisfait à la condition fixée par le troisième alinéa de l'article L. 513-6 et qu'elle comporte l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-33 et R. 513-34.

Il est délivré au mandataire de la liste régulière un reçu d'enregistrement.

Le préfet notifie au mandataire de la liste irrégulière son refus d'enregistrement.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 24 mars 2002

Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de dépôt de l'ensemble des déclarations mentionnées aux articles R. 513-33 et R. 513-34.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 septembre 1982

Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de dépôt de la déclaration collective et des déclarations individuelles.