Code du travail

Article R513-34

Article R513-34

Chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur un arrêté du ministre chargé du travail.

Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 24 mars 2002

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur un arrêté du ministre chargé du travail.

Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 septembre 1982

Chaque candidat doit fournir une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou une photocopie de sa carte nationale d'identité.

Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et à l'article 459 du code des douanes.