Article R513-32
Abrogé depuis le 2007-11-01
Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir.
2 versions
Abrogé depuis le 2007-11-01
Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir.
2 versions
En vigueur à partir du jeudi 19 février 1987
Abrogé le jeudi 1 novembre 2007
Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir.
En vigueur à partir du jeudi 9 septembre 1982
Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur de moitié au nombre de postes à pourvoir. Si ce dernier nombre n'est pas entier, il est arrondi au nombre supérieur.