Code du travail

Article R513-32

Article R513-32

Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 19 février 1987

Abrogé le jeudi 1 novembre 2007

Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 septembre 1982

Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur de moitié au nombre de postes à pourvoir. Si ce dernier nombre n'est pas entier, il est arrondi au nombre supérieur.