Article R513-21-1
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu pour tenir compte des décisions du maire et des décisions judiciaires rendues en application du premier alinéa du IV de l'article L. 513-3, est close à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
2 versions
1 cité