Article R513-18
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le maire préside la commission prévue au III de l'article L. 513-3.
Il la convoque et en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
Le maire tient à la disposition des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission.
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