Code du travail

Article R513-15-3

Article R513-15-3

Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :

1° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 513-15-2, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services des préfectures et des mairies chargés de l'établissement ou de la vérification des listes en vue des élections aux conseils de prud'hommes ;

2° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 513-15-2, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de détection d'inscriptions multiples : les agents du centre de traitement mentionné à l'article R. 513-15 ;

3° Pour les informations mentionnées au 2° du I de l'article R. 513-15-2 relatives aux employeurs : les agents des sections d'inspection du travail des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les agents des services d'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et les agents des services d'inspection du travail des transports.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :

1° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 513-15-2, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services des préfectures et des mairies chargés de l'établissement ou de la vérification des listes en vue des élections aux conseils de prud'hommes ;

2° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 513-15-2, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de détection d'inscriptions multiples : les agents du centre de traitement mentionné à l'article R. 513-15 ;

3° Pour les informations mentionnées au 2° du I de l'article R. 513-15-2 relatives aux employeurs : les agents des sections d'inspection du travail des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les agents des services d'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et les agents des services d'inspection du travail des transports.