Code du travail

Article R513-15

Article R513-15

Le centre de traitement procède au traitement de l'ensemble des données, dans les conditions fixées par les articles R. 513-15-1 à R. 513-15-5, et à leur envoi aux mairies des communes concernées.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le centre de traitement procède au traitement de l'ensemble des données, dans les conditions fixées par les articles R. 513-15-1 à R. 513-15-5, et à leur envoi aux mairies des communes concernées.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 mars 1992

Lorsque l'employeur indique qu'un cadre est électeur dans le collège employeur en application du cinquième alinéa de l'article L. 513-1, il joint à la lettre au maire mentionnée au II de l'article R. 513-11 une copie de la délégation particulière d'autorité prévue à l'article L. 513-1 ou du contrat de travail si celui-ci établit une telle délégation.

Le maire ne peut inscrire dans le collège employeur les cadres pour lesquels copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent n'a pas été produite. Dans ce cas, il les inscrit dans la section de l'encadrement du collège salarié.