Code du travail

Article R513-13

Article R513-13

Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article L. 513-1 à qui ceux-ci demandent de se substituer à eux en vue de l'inscription sur les listes électorales attestent avoir reçu mandat de celles-ci.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article L. 513-1 à qui ceux-ci demandent de se substituer à eux en vue de l'inscription sur les listes électorales attestent avoir reçu mandat de celles-ci.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 24 mars 2002

Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés *effectif*, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les déclarations ont été envoyées au centre de traitement, est affiché dans les lieux de travail.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 mars 1992

Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les déclarations ont été envoyées au centre informatique, est affiché dans les lieux de travail.