Code du travail

Article R512-33

Article R512-33

Des personnels appartenant aux catégories C et D et, le cas échéant, des auxilaires et des vacataires, concourent au fonctionnement des différents services des greffes.

Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et après avoir prêté le serment prévu à l'article 34 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979, être chargés des fonctions énumérées à l'article R. 512-24 et de la délivrance des expéditions et copies.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Des personnels appartenant aux catégories C et D et, le cas échéant, des auxilaires et des vacataires, concourent au fonctionnement des différents services des greffes.

Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et après avoir prêté le serment prévu à l'article 34 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979, être chargés des fonctions énumérées à l'article R. 512-24 et de la délivrance des expéditions et copies.