Code du travail

Article R512-4

Article R512-4

En cas de création de chambre, l'assemblée de chambre procède à l'élection du président et du vice-président de chambre, sans attendre l'époque fixée à l'article R. 512-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 décembre 1979

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

En cas de création de chambre, l'assemblée de chambre procède à l'élection du président et du vice-président de chambre, sans attendre l'époque fixée à l'article R. 512-3.