Code du travail

Article R512-17

Article R512-17

Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que ce soit, le président de ce conseil constate la vacance et en informe, dans les huit jours, le préfet et le procureur de la République.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 24 mars 2002

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que ce soit, le président de ce conseil constate la vacance et en informe, dans les huit jours, le préfet et le procureur de la République.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 septembre 1982

Lorsque survient une vacance, le président du conseil de prud'hommes en informe, dans les huit jours, le commissaire de la République et le procureur de la République.