Code du travail

Article R511-4-8

Article R511-4-8

Le conseil supérieur ou la commission permanente peut, en tant que de besoin, entendre des représentants des départements ministériels intéressés ou tous experts.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 mai 1984

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le conseil supérieur ou la commission permanente peut, en tant que de besoin, entendre des représentants des départements ministériels intéressés ou tous experts.