Code du travail

Article R511-4-7

Article R511-4-7

Il peut être constitué au sein du conseil supérieur des groupes de travail chargés de procéder à des études sur des questions particulières relevant de sa compétence.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 mai 1984

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Il peut être constitué au sein du conseil supérieur des groupes de travail chargés de procéder à des études sur des questions particulières relevant de sa compétence.