Article R511-4-6
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'ordre du jour du conseil supérieur et celui de la commission permanente sont fixés par le président.
Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la séance.
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