Code du travail

Article R511-4-6

Article R511-4-6

L'ordre du jour du conseil supérieur et celui de la commission permanente sont fixés par le président.

Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la séance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 mai 1984

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

L'ordre du jour du conseil supérieur et celui de la commission permanente sont fixés par le président.

Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la séance.