Article R511-4-4
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par les services relevant du ministre chargé du travail.
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Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par les services relevant du ministre chargé du travail.
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En vigueur à partir du mardi 15 mai 1984
Abrogé le jeudi 1 mai 2008
Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par les services relevant du ministre chargé du travail.