Code du travail

Article R443-11

Article R443-11

Les fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ne peuvent comprendre que des valeurs mobilières françaises et des disponibilités courantes placées à court terme ou à vue.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le samedi 29 septembre 1979

Les fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ne peuvent comprendre que des valeurs mobilières françaises et des disponibilités courantes placées à court terme ou à vue.