Code du travail

Article R443-1

Article R443-1

Lorsque les plans d'épargne mentionnés à l'article L. 443-1 sont établis en vertu d'accords avec le personnel, ces accords doivent être conclus selon l'une des procédures énumérées à l'article L. 442-10.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 août 2001

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Lorsque les plans d'épargne mentionnés à l'article L. 443-1 sont établis en vertu d'accords avec le personnel, ces accords doivent être conclus selon l'une des procédures énumérées à l'article L. 442-10.