Code du travail

Article R441-4

Article R441-4

Les salaires à prendre en considération pour le calcul du plafond prévu au sixième alinéa de l'article 2 de l'article L. 441-2 sont le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou des établissements ou de l'établissement, suivant le champ d'application de l'accord d'entreprise.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 octobre 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les salaires à prendre en considération pour le calcul du plafond prévu au sixième alinéa de l'article 2 de l'article L. 441-2 sont le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou des établissements ou de l'établissement, suivant le champ d'application de l'accord d'entreprise.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 août 2001

Les salaires à prendre en considération pour le calcul du plafond prévu au quatrième alinéa de l'article 2 de l'article L. 441-2 sont le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou des établissements ou de l'établissement, suivant le champ d'application de l'accord d'entreprise.