Code du travail

Section 2 : Groupe spécial de négociation

Abrogée1 mai 2008
Abrogé1 mai 2008

Créé le 10 novembre 2006

Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de constitution d'une société européenne, les dirigeants des sociétés participantes portent à la connaissance des organisations syndicales de ces sociétés, de leurs filiales et de leurs établissements qui disposent de représentants ou d'élus au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29 l'identité des sociétés, filiales et établissements, le lieu de leur implantation, leur statut juridique et la nature de leurs activités.
Ils indiquent également le nombre de leurs salariés employés, à la date de cette publication, en France collège par collège, et dans les autres Etats membres, les formes de participation existant au sens de l'article L. 439-25 et le nombre de sièges au groupe spécial de négociation revenant à chaque Etat membre, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 439-27. En cas de constitution de la société européenne par voie de fusion et dans les hypothèses mentionnées à l'article L. 439-28, les dirigeants fixent le nombre des sièges supplémentaires et indiquent ceux alloués aux sociétés ayant leur siège en France.
A défaut de représentants ou d'élus dans l'entreprise au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29, les renseignements mentionnés au présent article sont communiqués directement, par tout moyen, utile, aux salariés des sociétés, filiales et établissements concernés.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du vendredi 10 novembre 2006 au mercredi 30 avril 2008

Section 2 : Groupe spécial de négociation
Article R439-5
Sous-section 1 : Constitution du groupe spécial de négociation
Sous-section 2 : Fonctionnement du groupe spécial de négociation
Sous-section 3 : Contentieux