Code du travail

Article R436-7

Article R436-7

L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 juin 1983

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé.