Code du travail

Article R434-2

Article R434-2

Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre les décisions prévues au sixième alinéa de l'article L. 434-6, il est saisi et statue en la forme des référés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 juin 1983

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre les décisions prévues au sixième alinéa de l'article L. 434-6, il est saisi et statue en la forme des référés.