Code du travail

Article R432-23

Article R432-23

Au plus tard le dernier jour de sa mission, le médiateur réunit les parties et leur présente le contenu de sa recommandation avant de la leur remettre.

Les parties font connaître par écrit au médiateur leur acceptation ou leur refus de sa recommandation dans un délai de cinq jours ouvrés courant à compter de la date de cette réunion.

A défaut de réponse dans ce délai, les parties sont réputées avoir refusé la recommandation du médiateur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2002

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Au plus tard le dernier jour de sa mission, le médiateur réunit les parties et leur présente le contenu de sa recommandation avant de la leur remettre.

Les parties font connaître par écrit au médiateur leur acceptation ou leur refus de sa recommandation dans un délai de cinq jours ouvrés courant à compter de la date de cette réunion.

A défaut de réponse dans ce délai, les parties sont réputées avoir refusé la recommandation du médiateur.