Code du travail

Article R432-22

Article R432-22

Après accord des parties sur le nom du médiateur, ou après sa désignation par le président du tribunal de grande instance, la partie qui a décidé de recourir au médiateur saisit ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette lettre, qui est adressée en copie à l'autre partie, est accompagnée :

1° Des documents transmis au comité d'entreprise en application des articles L. 431-5, L. 432-1 et L. 432-2 ;

2° Le cas échéant, du rapport de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise ;

3° De la ou des propositions alternatives formulées par le comité d'entreprise et des réponses que l'employeur y a apportées.

La lettre précise la durée de la mission du médiateur lorsque celle-ci a fait l'objet d'un accord entre les parties.

Le cas échéant, le médiateur fait connaître par écrit aux deux parties, dans un délai de quarante-huit heures, son indisponibilité pour exécuter la mission qui lui est proposée. La procédure de saisine du médiateur est alors renouvelée selon les mêmes modalités.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2002

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Après accord des parties sur le nom du médiateur, ou après sa désignation par le président du tribunal de grande instance, la partie qui a décidé de recourir au médiateur saisit ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette lettre, qui est adressée en copie à l'autre partie, est accompagnée :

1° Des documents transmis au comité d'entreprise en application des articles L. 431-5, L. 432-1 et L. 432-2 ;

2° Le cas échéant, du rapport de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise ;

3° De la ou des propositions alternatives formulées par le comité d'entreprise et des réponses que l'employeur y a apportées.

La lettre précise la durée de la mission du médiateur lorsque celle-ci a fait l'objet d'un accord entre les parties.

Le cas échéant, le médiateur fait connaître par écrit aux deux parties, dans un délai de quarante-huit heures, son indisponibilité pour exécuter la mission qui lui est proposée. La procédure de saisine du médiateur est alors renouvelée selon les mêmes modalités.